Article R233-37-1 du Code du travail
Article R233-37Article R233-38
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1404 2002-12-03 art. 5 : les équipements de travail auxquels s'applique la prescription prévue par l'article R233-37-1 doivent satisfaire à cette prescription au plus tard le 5 décembre 2002.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2007, n° 07/00330Infirmation

[…] sécurité en violation de l'article R.233-37-1 du code du travail puisque le transport d'échafaudage en équilibre très précaire sans dispositif de retenue de charge était pratique habituelle dans l'entreprise, […] qu'il n'a pu apporter aucun élément de peuve justifiant qu'il aurait consulté les délégués du personnel sur un projet de formation à la prévention des risques professionnels comme l'impose l'article R .231-32 du code du travail et enfin les constatations opérées démontrent qu'il n'avait pas muni les chariots automoteurs de rétroviseurs ou d'un dispositif d'éclairage améliorant la visibilité imposés par l'article R.233 -38 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).