Article R233-13-15 du Code du travail
Article R233-13-14
Article R233-13-16
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2009, n° 08/00777Infirmation

[…] Il s'est écoulé environ 15 minutes, selon Monsieur L D, avant qu'un de ses collègues d'un autre atelier, Monsieur T G, alerté par ses cris, ne vienne lui porter secours. […] — article R.233.13.15 du Code du Travail : […] S'agissant du non respect des dispositions de l'article R.233-13, 15 du Code du Travail les prévenus font notamment valoir qu'il n'est pas démontré que l'élingue utilisée par Monsieur D ait été défectueuse ; […] Lors d'une nouvelle visite des ateliers, le 13 Octobre 2004, les élingues en place au four d'affinage ne présentaient aucune anomalie ;

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