Article R233-13-9 du Code du travail
Article R233-13-8Article R233-13-10
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12

1Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2013, n° 12/01678Infirmation partielle

[…] à concurrence de 50 %, du 15 décembre 2007 jusqu'au 13 mars 2009, […] désignée comme «le client», aux opérations de levage des bennes en vue de leur chargement sur le camion de la SA E : tout au plus est-il précisé, aux termes des deux derniers alinéas de l'article 2.2 de ce contrat, […] en particulier, par les articles R 233-9 et R 233-10 (ancien) du code du travail, […] spécialement pour accrocher la benne litigieuse à la main conformément aux prescriptions de l'article R 233-13-9 ancien du code du travail : dans la mesure où pendant plusieurs années, […] Condamne la SAS SOVEDYS au paiement du droit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2011, n° 09/02058Infirmation partielle

[…] Il précise que pour effectuer la manoeuvre en toute sécurité, il appartenait au chef de chantier de mettre en place un chef de manoeuvre aidé par un ou plusieurs salariés de manière à ce qu'ils suivent des yeux les pré-dalles et dirigent le conducteur de la grue ceci en vertu des articles R.233-13-8 et R.233-13-9 du code du travail.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2010, n° 08/01154Confirmation

[…] Par jugement rendu le 9 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a dit que l'accident du travail dont M. […] Se référant oralement à ses conclusions récapitulatives visées le 13 août 2009, la société SIAM INTERIM demande que la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, constate la faute inexcusable de la victime et fasse application de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale. […] L'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY qui a autorité de chose jugée a relevé l'infraction de non respect par les prévenus des obligations de formation renforcée à la sécurité prévues par les article R.231-36, R.231-38 et R.233-13-9 (anciens) du Code du travail.

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