Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
1. Cour d'appel de Pau, 2 avril 2009, n° 08/00857Confirmation
[…] Faits prévus et réprimés par les articles R. 232-12-23, R. 232-12-25, R. 232-12-26, 4 et 11 du décret n° 47-1619 du 23 août 1947, 43 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988, 222-20, 222-44 et 222-45 du Code pénal ; […] — article R.232-12-25 et 26 du Code du Travail sur la prévention des explosions,
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