Article R231-88 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4453-2 (V), Code du travail - art. R4453-1 (V), Code du travail - art. R4453-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76, sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles R. 231-88 et suivants ; […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail.

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  • Dosimétrie·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Travailleur·
  • Sûreté nucléaire·
  • Surveillance·
  • Information·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Données·
  • Personnes physiques
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