Article R231-86-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4452-19 (V), Code du travail - art. R4452-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la défense.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).