Article R231-59-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque intervention définie à l'article R. 231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 14 février 2006

Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231- 59-18 du code du travail), rénove et consolide la réglementation prise il y a 10 ans pour la protection des travailleurs (décret n° 96-98 du 7 février 1996), […] en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante (articles R. 231-59-11 et R. 231-59-16 du code du travail). […] Le non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante notamment, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 2011, n° 08/00704
Cour d'appel : Infirmation

[…] ❖Aux termes de ses dernières écritures notifiées le12 juin 2009, la SCI Z demande au Tribunal de Grande Instance de Lyon de : Vu les articles 1134, 1356, 1382, 1724, 1728 du Code Civil, Vu les articles R.231-59-15 et R.231-59-16 du Code du Travail, R.1334-22 du Code de la Santé Publique, — Débouter les sociétés Y et D de toutes leurs demandes ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Demande·
  • Poussière·
  • Pollution·
  • Bailleur·
  • Santé publique·
  • Facture·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).