Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 bis : Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités et interventions sur les matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
Article R231-59-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 2011, n° 08/00704
[…] ❖Aux termes de ses dernières écritures notifiées le12 juin 2009, la SCI Z demande au Tribunal de Grande Instance de Lyon de : Vu les articles 1134, 1356, 1382, 1724, 1728 du Code Civil, Vu les articles R.231-59-15 et R.231-59-16 du Code du Travail, R.1334-22 du Code de la Santé Publique, — Débouter les sociétés Y et D de toutes leurs demandes ;
Lire la suite…- Sociétés·
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Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231- 59-18 du code du travail), rénove et consolide la réglementation prise il y a 10 ans pour la protection des travailleurs (décret n° 96-98 du 7 février 1996), […] en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante (articles R. 231-59-11 et R. 231-59-16 du code du travail). […] Le non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante notamment, […]
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