Article R231-59-14 du Code du travail
Article R231-59-13Article R231-59-15
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2015, n° 1302744Rejet

[…] — est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale concerne les établissements dont l'activité en cause constitue l'essentiel, ce qui est bien le cas de la DCN qui consacre l'essentiel de son activité au maintien en capacité opérationnelle des navires existants qui ont tous comporté de l'amiante, dès lors que cette activité est susceptible de libérer de l'amiante au sens de l'article R. 231-59-14 du code du travail et que cette exposition est significative, environ 10% du personnel de droit privé ayant été exposé à l'amiante et 9% de la population suivie ayant déclaré des maladies professionnelles liées à l'exposition à l'amiante.

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