Article R231-59-9 du Code du travail
Article R231-59-8
Article R231-59-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0801910Annulation

[…] — le délai d'exécution d'un mois prescrit par l'inspecteur du travail se heurte aux prescriptions des articles R. 231-59-9 à R. 231-59-19 du code du travail, […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le ministre du travail, […] alors en vigueur : « Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-56-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 1334-16 du code de la santé publique : « En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 novembre 2010, 09NT01558, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article L. 231-1, du livre II, titre III du code du travail repris à l'article L. 4111 du même code a pour objet de définir les établissements qui sont soumis aux règles d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail qui sont définies dans ce titre du code ; que par ailleurs, […] après la section 5 du chapitre 1 er du titre III du livre II du code du travail, une section 5 bis ainsi rédigée : section 5 bis Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante art. R. 231-59. – I. – Les activités relevant de la présente section sont : 1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0800845Annulation

[…] — l'article R. 231-59-9 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer, compte tenu de l'objet social de la société ; […] Vu la lettre en date du 18 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

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