Article R231-45 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4143-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.
Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 5 octobre 1992

[…] en matiere de reglementation du travail, une obligation ancienne - et particulierement justifiee dans un domaine dans lequel les accidents susceptibles d'intervenir sont generalement graves - que les articles 46 II et 48, notamment, […] et relative au decret, precise que la formation complementaire est organisee dans le cadre de la formation a la securite prevue par les articles R 231-32 a R 231-45 du code du travail ou dans le cadre d'une action specifique. […] Concernant l'article 48 relatif « aux travaux sur des installations electriques ou a proximite de conducteurs nus sous tension » et qui impose a l'employeur de remettre a chaque travailleur un « recueil de prescriptions » a observer, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 93-84.512, Inédit
Rejet

[…] 231-32 à R. 231-45 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Victime non avisée des risques du travail·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consignes de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Stockage·
  • Manutention·
  • Sécurité du travail·
  • Bande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.697, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 231-3-1, R. 231-34, R. 231-32 à R. 231-45 ancien du code du travail, des articles L. 411-6, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2, L. 4741-1, L. 47-41-5, R. 4141-2, R. 4141-3 et R. 4141-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Formation·
  • Construction·
  • Blessure·
  • Code du travail·
  • Poste·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Accès·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/01375
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles L 241-5-1, L 412-6, L 452-3 du Code de /a sécurité sociale, L 124-2, L 124-2-1, L 124-4-6, L 231-3-1, R 231-32 à R 231-45 du Code du travail […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Dire·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Entreprise utilisatrice
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