Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur IER JUILLET 1985
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède, après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 juillet 2024, n° 23/04794Confirmation
[…] en cause dans l'accident du 23 août et que la mise en place de la procédure d'intervention prévue à l'article R.4323-15 du code du travail n'est pas systématique, […] Organiser et mettre en oeuvre l'information et la formation pratique à la sécurité dans mes conditions fixées notamment par les articles L.231-1 et R231-42 à 45 du code du travail ;
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