Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité
Article R231-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
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Décisions • 21
[…] Que s'agissant du programme de formation à la sécurité, l'article L. 231-3-1 du code du travail prévoyait l'obligation pour l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs, le C.H.S.C.T. étant obligatoirement consulté sur les programmes de formation ; que les articles R. 231-32 et suivants réglementaient cette obligation de formation ;
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[…] 231-32 à R. 231-45 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 29 mars 2007, n° 07/00267
[…] Infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.231-3-1, L.263-2, L.263-6 al.1, R.231-32, R.231-34, R.231-35 et suivants du Code du Travail.
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