Article R231-32 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4143-1 (M), Code du travail - art. R4141-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que s'agissant du programme de formation à la sécurité, l'article L. 231-3-1 du code du travail prévoyait l'obligation pour l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs, le C.H.S.C.T. étant obligatoirement consulté sur les programmes de formation ; que les articles R. 231-32 et suivants réglementaient cette obligation de formation ;

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  • Cliniques·
  • Sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Document·
  • Prévention·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 93-84.512, Inédit
Rejet

[…] 231-32 à R. 231-45 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Victime non avisée des risques du travail·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consignes de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Stockage·
  • Manutention·
  • Sécurité du travail·
  • Bande

3Cour d'appel de Pau, 29 mars 2007, n° 07/00267
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.231-3-1, L.263-2, L.263-6 al.1, R.231-32, R.231-34, R.231-35 et suivants du Code du Travail.

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