Article R225-15 du Code du travail
Article R225-14
Article R225-16
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Emploi - Chomage - Associations Intermediaires De Lutte Contre Le Chomage. Representants. Autorisations D'Absence
M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 février 1996

Ce conge de representation ne peut etre refuse par l'employeur que s'il estime, apres avis du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel, qu'il aurait des consequences prejudiciables pour l'entreprise ou s'il etablit que le nombre de salaries ayant beneficie du conge dans l'annee atteint le maximum fixe par l'article R. 225-15 du code du travail.

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