Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article R223-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] d'une part, qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés et se trouve au moment du licenciement, à jour de ses cotisations, […] que dès lors, en condamnant M. Z… affilié à la caisse nationale des congés payés des entrepeneurs et de travaux publics, à payer une indemnité de congés payés à M. Y…, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce chef son arrêt confirmatif au regard des articles L. 223-16 et R. 223-3 du Code du travail ; alors, enfin, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.362, Inédit
[…] Attendu que le syndicat FO ICDC fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler ces élections alors, selon le premier moyen, que le tribunal aurait violé les articles R. 223-3, R. 433-4, L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail en le déclarant forclos en sa demande tendant à l'inscription de trente-deux électeurs sur les listes électorales et, selon le second moyen, qu'il aurait violé les articles L. 423-3 et L. 433-3 du même code en ne tirant pas les conséquences de ses constatations relatives à des irrégularités dans le déroulement du vote ;
Lire la suite…- Election·
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En vertu de l'article L. 223-14 du code du travail, les entreprises du bâtiment relèvent d'un régime spécifique. […] alinéa 3, du code du travail) et que le paiement des indemnités de congés par les caisses de congés payés ne peut être effectué avant que le droit à congé du salarié ne soit pleinement constitué, ce qui suppose, compte tenu des dispositions des articles R. 223-1, R. 223-3 et D. 732-8, d'attendre au minimum la fin de la période annuelle de référence (1er avril au 31 mars). […] Dès lors, la rupture du lien contractuel, […]
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