Article R223-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 k al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3141-9 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 04/38944
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Vice présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, chargée d'instruire l'affaire. […] Pour le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L 223-14 du code du travail, le salarié n'a pas d'action directe contre son employeur qui ne peut se substituer à la caisse des congés payés dont il est adhérent, l'employeur est seulement tenu de délivrer au salarié dont le contrat de travail a été résilié un certificat justificatif de ses droits à congé, conformément aux dispositions de l'article R 223-2 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage·
  • Indemnité

2Tribunal de commerce de Manosque, 15 février 2011, n° 2010005984

[…] * qu'il s'avère que la SARL ECOLOGIE DU BATIMENT O4 n'est pas affiliée à ladite caisse alors même qu'il résulte des dispositions des Articles L 3141-30, R223-2 et suivants, D 3141-12 et suivants, L 731-1 et suivants, R 731-1 et suivants du Code du Travail, l'obligation pour l'employeur du bâtiment d'adhérer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP.

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  • Écologie·
  • Bâtiment·
  • Intempérie·
  • Congé·
  • Acte d'adhésion·
  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Astreinte

3Tribunal de commerce de Manosque, 30 octobre 2012, n° 2012002694

[…] * qu'il résulte des dispositions des articles L 3141-30, R223-2 et suivants, D 3141-12 et suivants, L 731-1 et suivants, R 731-1 et suivants du Code du Travail, l'obligation pour l'employeur du bâtiment d'adhérer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP.

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  • Intempérie·
  • Acte d'adhésion·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Congé·
  • Retard·
  • Cotisations·
  • Déclaration·
  • Salaire·
  • Régularisation
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