Article R222-1 du Code du travail
Article R221-26Article R223-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions25

1Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2010, n° 0903571Rejet

[…] X soutient qu'il « s'est inscrit comme demandeur d'emploi que lorsque ma situation financière l'exigeait » et qu'il « ignorait que le code du travail définissait un délai maximum entre la cessation d'activité et l'inscription comme demandeur d'emploi », ce moyen est inopérant au regard du motif de rejet exposé dans la décision attaquée tiré de ce qu'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'est possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur et ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° précité, la requête de M. […] Y X conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2011, n° 1007831Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5411-17 du code du travail : « Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : (…) qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi (…) » ; que M lle X ne conteste pas qu'elle n'a pas renouvelé sa demande d'emploi au mois d'octobre 2009 ; que, […] que, dès lors, à défaut de tout autre moyen, la requête de M lle X doit être rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 7° précité ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1103308Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 10 janvier 2012 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que M me X a bénéficié de la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue par les articles L. 5425-3 et suivants du code du travail suite à réexamen de ses droits par Pôle Emploi en octobre 2008 ; que toutefois, […] que par suite, la requête de M me X qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° précitées ;

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