Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
[…] — infirmer le jugement du 2 juillet 2014, […] Considérant que l'article R.221-1 du même code a été abrogé par décret du 7 mars 2008 ; qu'il admettait des exceptions au repos dominical telles que prévues par les articles L.221-6 et L.221-8-1 sur décision du préfet et après obtention des avis prévus par ces articles ; que ces dispositions ont été reprises par l'article R.3132-17 du code du travail lequel dans sa version en vigueur du 1 er mai 2008 au 23 septembre 2009 dispose que lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet ; que les avis du conseil municipal, […] aux articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-2-1 du code du travail, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, […] Considérant que l'article R.221-1 du même code a été abrogé par décret du 7 mars 2008 ; qu'il admettait des exceptions au repos dominical telles que prévues par les articles L.221-6 et L.221-8-1 sur décision du préfet et après obtention des avis prévus par ces articles ; que ces dispositions ont été reprises par l'article R.3132-17 du code du travail lequel dans sa version en vigueur du 1 er mai 2008 au 23 septembre 2009 dispose que lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, […] L. 221-8 et R. 221-2-1 du code du travail, […] conformément aux articles L.221-2, L.221-4 et L 220-1 anciens devenus L.3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ;
[…] — infirmer le jugement du 2 juillet 2014, […] Considérant que l'article R.221-1 du même code a été abrogé par décret du 7 mars 2008 ; qu'il admettait des exceptions au repos dominical telles que prévues par les articles L.221-6 et L.221-8-1 sur décision du préfet et après obtention des avis prévus par ces articles ; que ces dispositions ont été reprises par l'article R.3132-17 du code du travail lequel dans sa version en vigueur du 1 er mai 2008 au 23 septembre 2009 dispose que lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet ; que les avis du conseil municipal, […] aux articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-2-1 du code du travail, […]
La dérogation accordée par l'article L. 221-8-1 du code du travail vise, en l'état actuel de sa rédaction, à permettre de déroger au principe du repos hebdomadaire des salariés dans les zones touristiques afin de faire face aux besoins des touristes attirés sur ces sites « en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation » (art. R. 221-2-1 du code du travail).
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