Article R221-2 du Code du travail
Article R221-1Article R221-2-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 - Société Sephora [Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical]
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2014

D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7 , ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». Le délai dans lequel doit statuer la juridiction administrative n'était donc plus prévu par la loi mais par le règlement. […] En ce sens, l'article R. 221-3 du code du travail, introduit par l'article 1er du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail, […]

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2Décision n° 2014-374 QPC du 26 mars 2014 - Dossier documentaire - Société Sephora [Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos…
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2014

Annexe II Livre II du code du travail Articles (…) 37 Titre deuxième repos et congés Chapitre premier : repos hebdomadaire Section première : dispositions générales - Article R. 221-1 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressés au préfet du département - Article R. 221-3 Abrogé par le décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. […] Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2019, n° 1806346-6-2Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : « Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant: (…) / 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : / a)

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA03643, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU l'ordonnance en date du 20 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995, […] en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune conformément aux prescriptions précitées de l'article L.211-6 du code du travail ; […] que si l'article R.221-1 et R.221-2 du code du travail précise que les avis prévus à l'article L.221-6 du code du travail doivent être donnés dans le délai d'un mois et que le préfet statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 21 octobre 2010, n° 09P01633,09P01725,09P04563,09P04733Réformation

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'en procédant à sa désignation au titre du 4° de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale, le ministre n'a commis aucune erreur de droit ; que la désignation des assurés sociaux conférée par l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale aux seules organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne saurait avoir pour conséquence d'interdire la désignation d'une organisation syndicale dans la catégorie des institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie telles que définies au 3° du même article ; […]

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