Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil LebonAnnulation
[…] l'article L. 5423- 9 du même code, […] combiné aux articles R . 723- 1 , […] c) Dispositions de l'article R. 351 -7 du code du travail prévoyant que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois et qu'à l'issue de ce délai, […] l'article R. 351-9 du code du travail issu du décret attaqué, […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-9-1 du code du travail , […] et l'article R. 351-9-1 […]
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