Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Or, le II de l'article R. 351-15-1 du décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 fixe un plafond de ressources différent pour les couples et retient les revenus du conjoint pour l'appréciation de ce montant. […] Elle est par ailleurs préjudiciable à de nombreux couples dont les revenus sont trop modestes pour être imposables mais suffisamment importants pour leur retirer le bénéfice de cette garantie de ressources. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, des allocations d'assurance ou de solidarité, […]
Lire la suite…Dans la situation d'un couple, les articles R. 351-15-1 et L. 351-10-1 du code du travail soumettent l'octroi de l'AER à une double condition : que les ressources mensuelles du couple soient inférieures à 1 989,27 euros et que les ressources propres du demandeur soient inférieures à 877 euros. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, […]
Lire la suite…[…] que les dispositions de l'article L 351-10-1 du code du travail, de l'article R 351-15-1, des articles R 351-16 et R 351-17 n'imposent d'attribuer l'allocation équivalent retraite à compter du jour de la demande ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) : que selon l'article R. 351-15-1 du même code ; […] que selon l'article R. 351-17 dudit code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, anciennement article L. 351-10-1: « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes. » ; qu'aux termes de l'article R351-15-1 du même code : « I. – Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […] et qu'aux termes de l'article R351-17 : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, […] R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […] R. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. […]
L'article L. 351-10-1 du Code du travail précisé par la circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 dispose que les chômeurs réunissant 160 trimestres d'assurance vieillesse peuvent obtenir l'AER de complément ou de remplacement (maximum 877 euros/mois) si leurs ressources mensuelles sont inférieures à 1 383,84 euros pour une personne seule et 1 989,27 euros pour un couple. […] Par contre, si le conjoint est retraité, on prend en compte sa retraite. […] Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, […]
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