Entrée en vigueur le 9 août 1995
Est créé par : Décret n°95-889 du 7 août 1995 - art. 1 () JORF 9 août 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
En vertu de l'article R.351-1-1, […] presente par le ministre du travail et de la participation et visant a ce que le conseil d'etat : 1 annule le jugement du 7 aout 1979 par lequel le tribunal administratif de marseille a annule la decision en date du 12 decembre 1975 par laquelle le chef du centre des services exterieurs du travail et de l'emploi des hautes-alpes a radie m. B… de beneficiaires de l'aide publique et la decision de rejet du recours hierarchique le 22 mars 1976, […] vu le code du travail, notamment ses articles r.351-23 et r.351-4 ; […] Considerant qu'aux termes de l'article r.351.23 du code du travail relatif a l'allocation d'aide publique aux travailleurs prives d'emploi : " sur rapport du chef de la section locale competente de l'agence nationale pour l'emploi, […]
[…] M. Y X soutient que Pôle Emploi n'a pas calculé les allocations de retour à l'emploi qui lui sont dues à la suite de la perte, le 8 octobre 2007, de l'emploi qu'il exerçait en Suisse depuis le 19 mars 2007, conformément aux textes applicables, et en particulier au règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en ce qu'il n'a pas été tenu compte du salaire de référence déterminé, en application de l'article R. 351-1-1 du code du travail alors applicable (devenu R. 5422-3 et suivants), par le Directeur départemental du travail de Paris par décision du 9 novembre 2007 et fixé à un montant de 9.233,35 euros brut mensuel. […] 1:
[…] 1°/ que, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'Assedic de Basse-Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE pour soutenir que cette action est prescrite, l'ASSEDIC de Basse Normandie se prévaut des dispositions de l'article L. 5422-4 (anciennement L. 351-6-2) du Code du Travail, selon lequel, […] se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que l'article L. 351-6-2 s'avère issu de la loi n°01-624 du 17 juillet 2001, publiée le 18 juillet 2001 ; […]