Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre II : Détachement transnational de travailleurs / Section 3 : Dispositions spécifiques au travail temporaire
Article R342-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2
L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV du titre II du livre Ier.
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Or, conformément aux dispositions de l'article R1262-16 (ancien article R342-9) du code du travail, l'ensemble des dispositions légales relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés sur le territoire national par une entreprise non établie en France à l'exception des règles concernant l'indemnité de fin de mission.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sociétés·
- Travail temporaire·
- Salarié·
- Redressement·
- Sécurité sociale·
- Slovaquie·
- Procédure contentieuse·
- Travail dissimulé·
- Lettre d'observations
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5, reproduit au point 2 ; que l'article Lp. 342-9 du même code précise que le comité d'entreprise est consulté sur « les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, […]
Lire la suite…- Institutions représentatives du personnel·
- Syndicats, groupements et associations·
- Introduction de l'instance·
- Comités d'entreprise·
- Absence d'intérêt·
- Travail et emploi·
- Intérêt à agir·
- Attributions·
- Procédure·
- Nouvelle-calédonie
3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 octobre 2012, n° 1200034
[…] 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5 qui a été ci-dessus reproduit ; que l'article Lp.342-9 du même code ajoute que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que l'article Lp. 342-8 de ce code précise que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Comité d'entreprise·
- Postes et télécommunications·
- Délibération·
- Annulation·
- Conseil d'administration·
- Justice administrative·
- Intérêt·
- Légalité·
- Code du travail