Article R342-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1262-16 (M), Code du travail - art. R1262-17 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV du titre II du livre Ier.
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2015, n° 13/02578
Confirmation

[…] Or, conformément aux dispositions de l'article R1262-16 (ancien article R342-9) du code du travail, l'ensemble des dispositions légales relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés sur le territoire national par une entreprise non établie en France à l'exception des règles concernant l'indemnité de fin de mission.

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  • Urssaf·
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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Slovaquie·
  • Procédure contentieuse·
  • Travail dissimulé·
  • Lettre d'observations

2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31 décembre 2013, 13PA00556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5, reproduit au point 2 ; que l'article Lp. 342-9 du même code précise que le comité d'entreprise est consulté sur « les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, […]

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  • Institutions représentatives du personnel·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Introduction de l'instance·
  • Comités d'entreprise·
  • Absence d'intérêt·
  • Travail et emploi·
  • Intérêt à agir·
  • Attributions·
  • Procédure·
  • Nouvelle-calédonie

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 octobre 2012, n° 1200034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5 qui a été ci-dessus reproduit ; que l'article Lp.342-9 du même code ajoute que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que l'article Lp. 342-8 de ce code précise que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ;

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  • Code du travail
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