Article R342-4 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les articles L. 241-4, L. 241-10-1 et L. 241-11, R. 241-41 à R. 241-47, R. 241-49 à R. 241-57, R. 242-11 à R. 242-14, R. 242-16 à R. 242-23, R. 822-47 et R. 822-49 à R. 822-57 du présent code ainsi que les articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables sous réserve des dispositions ci-après.

Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.

Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.

Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.

Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.

L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Cour de cassation

[…] a inséré au code de l'aviation civile un article R . 330-2-1 disposant que l'article L. 342 -4 (devenu L.1262 3) du code du travail est applicable à compter du 18 janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation […] bases d'exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l'aviation civile un article R . 330-2-1 disposant que l'article L. 342 -4 (devenu L. 1262-3) du code du travail […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-82.949, Inédit
Cassation partielle

[…] "aux motifs qu'en application de l'article L. 342-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, un employeur établi hors de France, […] exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français, dans les conditions définies à l'article L. 342-1 ; qu'en application de l'article L. 342-4 ancien du code du travail, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ; qu'en ce qui concerne les sociétés roumaines FWC et BE, il ressort des éléments du dossier que celles-ci n'avaient pas d'activité effective en Roumanie, […]

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  • Détachement·
  • Roumanie·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Gérant·
  • Lien de subordination·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Travail dissimulé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 15-81.316, Publié au bulletin
Rejet

[…] 15 mars 2011, Z.) que, compte tenu de l 'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, […] de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif» ; que « le décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (devenu L.1262~3) du code du travail est applicable à compter du 18 janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français lorsqu'elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquelles elles exercent de façon stable, […]

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  • Article 14, paragraphe 2, sous a·
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