Article R341-30-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D8254-3 (V), Code du travail - art. D8254-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une personne contracte avec un prestataire établi à l'étranger qui détache des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 342-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion dudit contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, qui précise pour chacun d'eux leur date d'embauche, leur nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de cette liste doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).