Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention » travailleur temporaire « présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. » ;
[…] administrative, […] qu'aux termes de l'article R . 313-15 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, […] Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention « travailleur temporaire » présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2 -1, R. 341-2-2 et R. 341-2 -4 du code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail alors en vigueur : Tout étranger, […] selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain… ; que l'article R. 341-2 du même code disposait alors que Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, […] en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (…) ; qu'aux termes de l'article R. 341-2-2 : Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée : (…) 2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, […]