Article R341-2-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5221-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15 mai 2014, 13PA03792, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2009, n° 0902725
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 - 2 du code du travail . / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article R . 313-15 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA05307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail alors en vigueur : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, […] selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain… ; que l'article R. 341-2 du même code disposait alors que Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité ;

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