Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R341-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Décisions • 60
[…] – il pouvait légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celui-ci ne pouvait exercer son activité professionnelle sans être muni de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-1 du code du travail ;
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[…] 335-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail alors applicables : « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (…) doit, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2008, n° 0800792
[…] Il soutient qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 2 de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais en cours de validité ; que le 8 du même article ne lui est pas applicable ; que la liberté de prestations de services permet à une entreprise communautaire de se déplacer en France avec son propre personnel indépendamment de la nationalité de ses salariés ; qu'en application de l'article R.341-1-1 du code du travail, il n'était pas tenu de solliciter une autorisation de travail ;
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