Article R341-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5221-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 :
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions60


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 6 mars 2008, 07NC01661, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il pouvait légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celui-ci ne pouvait exercer son activité professionnelle sans être muni de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-1 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2011, n° 0802197
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail alors applicables : « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (…) doit, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2010, n° 0800406
Annulation

[…] 335-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail./ (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]

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