Article R323-125 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5213-49 (V), Code du travail - art. R5213-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des personnes handicapées fixent par arrêté le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 123-121 et au 5° de l'article R. 323-122 est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. L'aide à l'emploi accordée à l'employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

[…] handicap présenté par un bénéficiaire visé à l'article L. 323 -3 en situation de travail, […] est égal ou supérieur à 20 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement. […] Le montant de l'aide à l'emploi est calculé au prorata du temps de travail effectué selon des dispositions fixées par arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R . 323 - 125 du code du travail […]

 Lire la suite…

M. Jean-René Lecerf, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 avril 2005

[…] handicap présentée par un bénéficiaire visé à l'article L. 323 -3 en situation de travail, […] est égal ou supérieur à 20 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement. […] Le montant de l'aide à l'emploi est calculé au prorata du temps de travail effectué selon des dispositions fixées par arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R . 323 - 125 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0702678
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323 -6 du code du travail : « Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. […] qu'aux termes de l'article R . 323 -120 du même code : « La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323 -8-2 au titre de la […]

 Lire la suite…
  • Handicap·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Aide·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Bénéficiaire·
  • Cohésion sociale·
  • Décision implicite·
  • Productivité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).