Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 11 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
Article R323-125 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Commentaires • 3
[…] handicap présenté par un bénéficiaire visé à l'article L. 323 -3 en situation de travail, […] est égal ou supérieur à 20 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement. […] Le montant de l'aide à l'emploi est calculé au prorata du temps de travail effectué selon des dispositions fixées par arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R . 323 - 125 du code du travail […]
Lire la suite…[…] handicap présentée par un bénéficiaire visé à l'article L. 323 -3 en situation de travail, […] est égal ou supérieur à 20 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement. […] Le montant de l'aide à l'emploi est calculé au prorata du temps de travail effectué selon des dispositions fixées par arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R . 323 - 125 du code du travail […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0702678
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323 -6 du code du travail : « Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. […] qu'aux termes de l'article R . 323 -120 du même code : « La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323 -8-2 au titre de la […]
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