Article R323-123 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5213-45 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122. Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700225
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 323-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable, […] Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des (salariés handicapés) dans des conditions fixées par décret» ; que l'article R. 323-120 du même code, pris pour l'application de cette disposition, […] ainsi que de leur coût (…) 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte-non tenu des coûts mentionnés au 3° (…) ci-dessus» ; que l'article R. 323-123 dispose que : «Le directeur départemental, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées (…) au 6° de l'article R. 323-121 (…). […]

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