Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 11 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
Article R323-123 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700225
[…] Considérant que l'article L. 323-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable, […] Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des (salariés handicapés) dans des conditions fixées par décret» ; que l'article R. 323-120 du même code, pris pour l'application de cette disposition, […] ainsi que de leur coût (…) 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte-non tenu des coûts mentionnés au 3° (…) ci-dessus» ; que l'article R. 323-123 dispose que : «Le directeur départemental, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées (…) au 6° de l'article R. 323-121 (…). […]
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