Article R322-17-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5134-130 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du présent code :
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 3 mars 2005, n° 2005-033

[…] V – Le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions conformément aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-14 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Statistique·
  • Données·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Système d'information·
  • Bénéficiaire·
  • Coopération intercommunale·
  • Délégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).