Article R321-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 septembre 2005 est l'article : Code du travail - art. D1233-46 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1233-48 (V), Code du travail - art. D1233-47 (V), Code du travail - art. D1233-45 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une entreprise visée au II de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent. En ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat.
Le ou les représentants de l'Etat dans le département définissent, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, et dans les conditions et selon les modalités prévues par le II et le III de l'article L. 321-17, les actions mises en oeuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci à ces actions. Cette contribution est prise en compte pour l'attribution des aides prévues à l'article L. 322-4.
Au plus tard trois ans après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés réunissent un comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 321-20.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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