Article R321-22 du Code du travailAbrogé

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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-44 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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