Article R321-18 du Code du travailAbrogé

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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-39 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17 indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au ou aux représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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