Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de « paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale », « d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral » et d'une indemnité « pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur » ;
[…] d'où il résultait qu'elle avait bien demandé à reprendre le travail, de sorte que M. Y… devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, […]
[…] Aux termes de l'article R.773-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines. L'article R.4624-23 du même code dispose que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise. […] Vous avez été convoqué avant une éventuelle mesure de licenciement le 21 juin 2007 par courrier recommandé du 12 juin 2007.