Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de « paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale », « d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral » et d'une indemnité « pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur » ;
[…] qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;
[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;