Article R773-8 du Code du travail
Article R773-7
Article R773-9
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2008, n° 07/01489Infirmation partielle

[…] Cependant, son inaptitude ne lui permet pas de percevoir ses salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L 122-3-8 du code du travail et elle met en valeur qu'aucune des deux parties ne remet en cause le prononcé de la résolution judiciaire par les premiers juges. Elle rappelle qu'en tant que congrégation religieuse elle est attachée à certains principes éthiques et moraux et qu'elle a été contrainte de demander au médecin du travail d'intervenir pour valider ou non la reprise du travail de Madame Z, conformément à l'article R 773-8 alinéa 2 du code du travail.

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