Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
1. Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2008, n° 07/01489Infirmation partielle
[…] Cependant, son inaptitude ne lui permet pas de percevoir ses salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L 122-3-8 du code du travail et elle met en valeur qu'aucune des deux parties ne remet en cause le prononcé de la résolution judiciaire par les premiers juges. Elle rappelle qu'en tant que congrégation religieuse elle est attachée à certains principes éthiques et moraux et qu'elle a été contrainte de demander au médecin du travail d'intervenir pour valider ou non la reprise du travail de Madame Z, conformément à l'article R 773-8 alinéa 2 du code du travail.
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