Article R773-7 du Code du travail
Article R773-6
Article R773-8
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 octobre 2022, n° 21/02350Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R. 773-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de la signature du contrat de travail, des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de l'arrêt de travail de Mme [L] [N], que le salarié doit bénéficier d'un examen médical au moment de l'embauche et après une absence d'au moins trente jours pour maladie. […] REJETTE la demande tendant à ce que les pièces n°6, 7 et 13 produites par l'appelante soient écartées des débats ;

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