Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] 1° – Madame C D épouse X […] * de constater la nullité de son licenciement, en l'absence de visites médicales, en violation des dispositions des articles R.773-1 et suivants du code du travail , relatifs à la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, alors qu'elle a été déclarée invalide – 2 e catégorie, par la CPAM le 7 avril 2003,
[…] En effet, si l'article L. 771-8 devenu l'article L.7214-1 du code du travail prévoit que les gardiens d'immeubles à usage d'habitation font l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche, ainsi que de visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an, outre des visites de reprises à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales, les articles R.773-1 du code du travail n'en précisaient alors les modalités qu'en ce qui concerne les salariés à temps complet, De même, à cette date, la convention collective applicable renvoyait aux dispositions réglementaires pour l'organisation du service médical et en excluait les salariés engagés à temps partiel.