Article R771-5 du Code du travail
Article R771-4
Article R771-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 96-10.846, InéditRejet

[…] Attendu que la SNI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; […] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale immobilière à payer à l'URSSAF de Montpellier la somme de 5 000 francs ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 96-10.845, InéditRejet

[…] que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, […] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale immobilière à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier la somme de 5 000 francs ;

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