Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre Ier : Congés annuels
Article R771-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 7
[…] Attendu que les dispositions applicables aux concierges et employés d'immeuble sont codifiées aux articles L. 771-1 et R. 771-1 et suivants du code du travail et relèvent conventionnellement de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
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[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 07/08908
[…] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.
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