Article R771-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1956-05-14 ART. 1 AL. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02338
Confirmation

[…] Attendu que les dispositions applicables aux concierges et employés d'immeuble sont codifiées aux articles L. 771-1 et R. 771-1 et suivants du code du travail et relèvent conventionnellement de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Association syndicale libre·
  • Demande·
  • Pièces·
  • Eaux·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-43.730, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Jugement·
  • Abandon de poste·
  • Absence injustifiee·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Employeur·
  • Abandon

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 07/08908
Infirmation

[…] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Avantage en nature·
  • Titre·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Logement·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Prime d'ancienneté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).