Article R761-15 du Code du travail
Article R761-14
Article R761-16
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 104789 108189, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif Paris, du 8 janvier 1979, 02738, inédit au recueil LebonAnnulation

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).