Article R761-2 du Code du travail
Article R761-1
Article R761-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 59289, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R.761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée « qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code » et qu'aux termes de cette disposition « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence » ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M me X… et au ministre de la culture et de la communication.

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