Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-44.788, InéditCassation
[…] Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; […]
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Consulter aussi l'arrêt de la Chambre sociale, dont il résulte que la combinaison de l'article 4° du préambule et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture. […] pourvoi n°pourvoi : 00-42364, BICC n°570 du 1er février 2003). . […] La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, […] articles L134-1 et s. Code du travail, articles L751-1 et s., R751-2 à R51-5, R795-1, […]
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