Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1986, 84-40.545, Publié au bulletinCassation
Sauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité du chantier due aux intempéries, la survenance d'intempéries, au cours de l'exécution du préavis n'a pas pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et les salariés ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice des salaires perdus en raison du chômage pour intempéries pendant la période de préavis.
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