Article R731-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1949-08-16 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5424-20 (V), Code du travail - art. D5424-19 (V), Code du travail - art. D5424-21 (V), Code du travail - art. D5424-18 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. […] il importe de rappeler que les périodes de chômage pour intempéries, dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, […] où le travailleur du bâtiment accomplit des travaux pendant ces périodes de chômage pour intempéries, comme l'autorisent les dispositions de l'article R. 731-9 du code susvisé, l'employeur est tenu de verser à ce travailleur, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1991, 88-40.600, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R. 731-9 du Code du travail ;

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  • Intempérie·
  • Faute grave·
  • Zone industrielle·
  • Peintre·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Siège

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1992, 91-80.826, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991 qui, pour fausses déclarations d'intempéries, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 793-1, L. 731-1 et suivants, R. 731-5 et suivants du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1958, 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Fausses déclarations d'arrêts de travail pour intempéries·
  • Remboursement demandé des indemnités non versées·
  • Constatations suffisantes·
  • Caisse des congés payés·
  • Intempérie·
  • Indemnité·
  • Fausse déclaration·
  • Salaire·
  • Avantage particulier·
  • Entreprise

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X…, si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] la Cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et D. 5424-20 (anciennement R. 731-9) du Code du travail.

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  • Salarié·
  • Intempérie·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Temps de travail·
  • Agence·
  • Appel
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