Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.