Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.
Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
[…] Vu l'ordonnance n° 163452 en date du 11 janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. […] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-21 du même code « En cas de protestations contre les opérations électorales ou de recours du Préfet, le dossier est transmis, […] que selon l'article R.712-56 « Les articles …. R.712-20 à R.712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface » ; […]