Article R712-4 du Code du travail
Article R712-2
Article R712-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 13BX00410Annulation

[…] 66-09-04 […] a, en vertu de l'article L. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte, fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur l'exercice comptable des années 2006 et 2007 ; […] le préfet de Mayotte a, le 3 décembre 2009, sur le fondement de l'article R. 712-4 du même code, rejeté certaines dépenses et assujetti la société EFIR au versement au Trésor public d'une somme de 15 384, […] que par une décision du 25 mai 2010, le préfet de Mayotte a fait partiellement droit au recours préalable formé par la société EFIR sur le fondement de l'article R. 712-8 en ce qui concerne l'exercice comptable de l'année 2006, mais a maintenu le rejet de la somme de 72 537, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 26 mai 2023, n° 22/00154Infirmation partielle

[…] L'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion de certains contrats, […] L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, […] Il convient d'appliquer l'article R. 712-4 du même code, lequel impose à l'employeur d'indiquer dans le titre emploi simplifié la répartition entre les jours de la semaine ou du mois.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351Rejet

[…] — d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a décidé, suite au contrôle de cette société effectué en application des articles L. 711-4 et R. 712-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de lui faire verser au trésor public, sur le fondement de l'article R. 712-4 de ce même code, la somme de 72 357,67 euros au titre de l'exercice 2007 ; […] — que tous les organismes de formation continue sont tenus de se conformer, pour l'exécution des conventions conclues avec l'Etat ou d'autres services financeurs, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la décision a bien pour base légale les dispositions des articles L. 711-4 et R. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

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